A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
72. Un établissement est responsable de la garde et de la conservation du cadavre de toute personne dont le décès est constaté dans une installation qu’il maintient jusqu’au moment où ce cadavre est réclamé ou est réputé non réclamé.
2016, c. 1, a. 72.
En vig.: 2019-01-01
72. Un établissement est responsable de la garde et de la conservation du cadavre de toute personne dont le décès est constaté dans une installation qu’il maintient jusqu’au moment où ce cadavre est réclamé ou est réputé non réclamé.
2016, c. 1, a. 72.
En vig.: 2019-01-01
72. Un établissement est responsable de la garde et de la conservation du cadavre de toute personne dont le décès est constaté dans une installation qu’il maintient jusqu’au moment où ce cadavre est réclamé ou est réputé non réclamé.
2016, c. 1, a. 72.