A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
53. De façon exceptionnelle et aux fins d’assurer le respect de la loi, le ministre peut exiger que des cendres humaines déposées dans un columbarium soient remises à un autre exploitant de columbarium.
L’exploitant qui remet les cendres doit fournir l’ensemble des documents relatifs au cadavre à l’exploitant identifié par le ministre. L’exploitant qui remet les cendres ne peut réclamer de quiconque les coûts liés à leur conservation et doit assumer les coûts liés à leur transport.
2016, c. 1, a. 53.
En vig.: 2019-01-01
53. De façon exceptionnelle et aux fins d’assurer le respect de la loi, le ministre peut exiger que des cendres humaines déposées dans un columbarium soient remises à un autre exploitant de columbarium.
L’exploitant qui remet les cendres doit fournir l’ensemble des documents relatifs au cadavre à l’exploitant identifié par le ministre. L’exploitant qui remet les cendres ne peut réclamer de quiconque les coûts liés à leur conservation et doit assumer les coûts liés à leur transport.
2016, c. 1, a. 53.
En vig.: 2019-01-01
53. De façon exceptionnelle et aux fins d’assurer le respect de la loi, le ministre peut exiger que des cendres humaines déposées dans un columbarium soient remises à un autre exploitant de columbarium.
L’exploitant qui remet les cendres doit fournir l’ensemble des documents relatifs au cadavre à l’exploitant identifié par le ministre. L’exploitant qui remet les cendres ne peut réclamer de quiconque les coûts liés à leur conservation et doit assumer les coûts liés à leur transport.
2016, c. 1, a. 53.