A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
51. En cas de cessation des activités ou de faillite, l’exploitant d’un columbarium, l’entreprise de services funéraires qui détient des cendres humaines ou le syndic, le cas échéant, doit prendre les moyens raisonnables pour les remettre à un parent. Il peut également remettre les cendres à toute autre personne qui manifeste un intérêt pour la personne décédée.
À défaut, les cendres doivent être déposées dans un cimetière ou doivent être remises à un autre exploitant de columbarium aux frais de l’exploitant de columbarium ayant cessé ses activités.
L’exploitant d’un columbarium, l’entreprise de services funéraires ou le syndic, selon le cas, doit aviser le ministre des démarches qu’il a effectuées et du lieu où ont été déposées les cendres.
Le ministre peut aviser le public de la cessation des activités ou de la faillite de tout exploitant de columbarium et lui indiquer à quel exploitant ont été remises les cendres.
2016, c. 1, a. 51.
En vig.: 2019-01-01
51. En cas de cessation des activités ou de faillite, l’exploitant d’un columbarium, l’entreprise de services funéraires qui détient des cendres humaines ou le syndic, le cas échéant, doit prendre les moyens raisonnables pour les remettre à un parent. Il peut également remettre les cendres à toute autre personne qui manifeste un intérêt pour la personne décédée.
À défaut, les cendres doivent être déposées dans un cimetière ou doivent être remises à un autre exploitant de columbarium aux frais de l’exploitant de columbarium ayant cessé ses activités.
L’exploitant d’un columbarium, l’entreprise de services funéraires ou le syndic, selon le cas, doit aviser le ministre des démarches qu’il a effectuées et du lieu où ont été déposées les cendres.
Le ministre peut aviser le public de la cessation des activités ou de la faillite de tout exploitant de columbarium et lui indiquer à quel exploitant ont été remises les cendres.
2016, c. 1, a. 51.
En vig.: 2019-01-01
51. En cas de cessation des activités ou de faillite, l’exploitant d’un columbarium, l’entreprise de services funéraires qui détient des cendres humaines ou le syndic, le cas échéant, doit prendre les moyens raisonnables pour les remettre à un parent. Il peut également remettre les cendres à toute autre personne qui manifeste un intérêt pour la personne décédée.
À défaut, les cendres doivent être déposées dans un cimetière ou doivent être remises à un autre exploitant de columbarium aux frais de l’exploitant de columbarium ayant cessé ses activités.
L’exploitant d’un columbarium, l’entreprise de services funéraires ou le syndic, selon le cas, doit aviser le ministre des démarches qu’il a effectuées et du lieu où ont été déposées les cendres.
Le ministre peut aviser le public de la cessation des activités ou de la faillite de tout exploitant de columbarium et lui indiquer à quel exploitant ont été remises les cendres.
2016, c. 1, a. 51.