A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
34. La présentation ou l’exposition d’un cadavre doit s’effectuer par une entreprise de services funéraires dans les locaux suivants:
1°  dans un local aménagé de façon permanente pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines qui figure à son permis;
2°  dans un local aménagé temporairement pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines pourvu que son permis l’autorise à exploiter un local aménagé de façon permanente pour servir à de telles fins;
3°  dans un local exploité par l’entreprise, avant la thanatopraxie ou la crémation d’un cadavre et aux seules fins de son identification.
La toilette d’un cadavre effectuée en présence de parents ou de proches de la personne décédée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire ne doit pas être considérée comme une présentation ou une exposition d’un cadavre.
2016, c. 1, a. 34.
En vig.: 2019-01-01
34. La présentation ou l’exposition d’un cadavre doit s’effectuer par une entreprise de services funéraires dans les locaux suivants:
1°  dans un local aménagé de façon permanente pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines qui figure à son permis;
2°  dans un local aménagé temporairement pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines pourvu que son permis l’autorise à exploiter un local aménagé de façon permanente pour servir à de telles fins;
3°  dans un local exploité par l’entreprise, avant la thanatopraxie ou la crémation d’un cadavre et aux seules fins de son identification.
La toilette d’un cadavre effectuée en présence de parents ou de proches de la personne décédée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire ne doit pas être considérée comme une présentation ou une exposition d’un cadavre.
2016, c. 1, a. 34.
En vig.: 2019-01-01
34. La présentation ou l’exposition d’un cadavre doit s’effectuer par une entreprise de services funéraires dans les locaux suivants:
1°  dans un local aménagé de façon permanente pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines qui figure à son permis;
2°  dans un local aménagé temporairement pour servir à l’exposition de cadavres ou de cendres humaines pourvu que son permis l’autorise à exploiter un local aménagé de façon permanente pour servir à de telles fins;
3°  dans un local exploité par l’entreprise, avant la thanatopraxie ou la crémation d’un cadavre et aux seules fins de son identification.
La toilette d’un cadavre effectuée en présence de parents ou de proches de la personne décédée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire ne doit pas être considérée comme une présentation ou une exposition d’un cadavre.
2016, c. 1, a. 34.