A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
31. Le ministre peut prendre tout moyen nécessaire pour aviser le public ou tout autre titulaire d’un permis accordé en vertu de la présente loi de la suspension, de la révocation ou du refus de renouvellement du permis d’un titulaire.
2016, c. 1, a. 31.
En vig.: 2019-01-01
31. Le ministre peut prendre tout moyen nécessaire pour aviser le public ou tout autre titulaire d’un permis accordé en vertu de la présente loi de la suspension, de la révocation ou du refus de renouvellement du permis d’un titulaire.
2016, c. 1, a. 31.
En vig.: 2019-01-01
31. Le ministre peut prendre tout moyen nécessaire pour aviser le public ou tout autre titulaire d’un permis accordé en vertu de la présente loi de la suspension, de la révocation ou du refus de renouvellement du permis d’un titulaire.
2016, c. 1, a. 31.