A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
3. La présente loi ne s’applique pas aux activités funéraires exercées par les personnes suivantes:
1°  le coroner en chef, les coroners dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01) ainsi que les transporteurs et les personnes qui agissent sous l’autorité du coroner en chef ou d’un coroner;
2°  les membres en règle d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) dans le cadre de l’exercice de leur profession;
3°  les institutions d’enseignement, les personnes qui enseignent dans le cadre d’un programme d’études supérieures en matière d’activités funéraires reconnu pour l’obtention d’un permis de thanatopraxie, ainsi que leurs étudiants lorsque ces derniers agissent dans le cadre de leurs études et sont supervisés par ces personnes ou par le titulaire d’un permis de thanatopraxie;
4°  les personnes procédant au maquillage, à l’habillement ou à la coiffure d’un cadavre lorsqu’elles agissent sous la supervision du titulaire d’un permis de thanatopraxie;
5°  toute autre personne ou catégorie de personnes exemptées par règlement du gouvernement.
Elle ne s’applique pas non plus:
1°  aux établissements, sous réserve des dispositions portant sur les cadavres non réclamés;
2°  aux titulaires d’un permis d’exploitation de services ambulanciers;
3°  aux mesures prescrites, à des fins de justice, par les autorités judiciaires et aux personnes qui les exécutent.
2016, c. 1, a. 3; 2020, c. 20, a. 44.
3. La présente loi ne s’applique pas aux activités funéraires exercées par les personnes suivantes:
1°  le coroner en chef, les coroners dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2) ainsi que les transporteurs et les personnes qui agissent sous l’autorité du coroner en chef ou d’un coroner;
2°  les membres en règle d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) dans le cadre de l’exercice de leur profession;
3°  les institutions d’enseignement, les personnes qui enseignent dans le cadre d’un programme d’études supérieures en matière d’activités funéraires reconnu pour l’obtention d’un permis de thanatopraxie, ainsi que leurs étudiants lorsque ces derniers agissent dans le cadre de leurs études et sont supervisés par ces personnes ou par le titulaire d’un permis de thanatopraxie;
4°  les personnes procédant au maquillage, à l’habillement ou à la coiffure d’un cadavre lorsqu’elles agissent sous la supervision du titulaire d’un permis de thanatopraxie;
5°  toute autre personne ou catégorie de personnes exemptées par règlement du gouvernement.
Elle ne s’applique pas non plus:
1°  aux établissements, sous réserve des dispositions portant sur les cadavres non réclamés;
2°  aux titulaires d’un permis d’exploitation de services ambulanciers;
3°  aux mesures prescrites, à des fins de justice, par les autorités judiciaires et aux personnes qui les exécutent.
2016, c. 1, a. 3.
En vig.: 2018-08-15
3. La présente loi ne s’applique pas aux activités funéraires exercées par les personnes suivantes:
1°  le coroner en chef, les coroners dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions en vertu de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2) ainsi que les transporteurs et les personnes qui agissent sous l’autorité du coroner en chef ou d’un coroner;
2°  les membres en règle d’un ordre professionnel régi par le Code des professions (chapitre C-26) dans le cadre de l’exercice de leur profession;
3°  les institutions d’enseignement, les personnes qui enseignent dans le cadre d’un programme d’études supérieures en matière d’activités funéraires reconnu pour l’obtention d’un permis de thanatopraxie, ainsi que leurs étudiants lorsque ces derniers agissent dans le cadre de leurs études et sont supervisés par ces personnes ou par le titulaire d’un permis de thanatopraxie;
4°  les personnes procédant au maquillage, à l’habillement ou à la coiffure d’un cadavre lorsqu’elles agissent sous la supervision du titulaire d’un permis de thanatopraxie;
5°  toute autre personne ou catégorie de personnes exemptées par règlement du gouvernement.
Elle ne s’applique pas non plus:
1°  aux établissements, sous réserve des dispositions portant sur les cadavres non réclamés;
2°  aux titulaires d’un permis d’exploitation de services ambulanciers;
3°  aux mesures prescrites, à des fins de justice, par les autorités judiciaires et aux personnes qui les exécutent.
2016, c. 1, a. 3.