A-5.02 - Loi sur les activités funéraires

Texte complet
2. Aux fins de la présente loi, on entend par:
1°  «cadavre», outre le corps d’une personne décédée, les restes d’un tel corps autres que des cendres, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il est réclamé par la mère ou par le père ou par l’un ou l’autre des parents;
2°  «établissement», un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  «parent», le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, l’enfant, la mère, le père ou l’un ou l’autre des parents, la soeur ou le frère de la personne décédée;
4°  «service de crémation», un service de disposition de cadavres par le feu ou par tout autre procédé chimique ou physique;
5°  «service funéraire», un service de thanatopraxie, un service d’exposition de cadavres ou de cendres humaines ou un service de crémation;
6°  «thanatopraxie», la préparation, la désinfection ou l’embaumement de cadavres.
Ne constitue pas de la thanatopraxie la toilette d’un cadavre effectuée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire.
2016, c. 1, a. 2; 2022, c. 22, a. 211.
2. Aux fins de la présente loi, on entend par:
1°  «cadavre», outre le corps d’une personne décédée, les restes d’un tel corps autres que des cendres, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il est réclamé par la mère ou par le père;
2°  «établissement», un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  «parent», le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, l’enfant, la mère, le père, la soeur ou le frère de la personne décédée;
4°  «service de crémation», un service de disposition de cadavres par le feu ou par tout autre procédé chimique ou physique;
5°  «service funéraire», un service de thanatopraxie, un service d’exposition de cadavres ou de cendres humaines ou un service de crémation;
6°  «thanatopraxie», la préparation, la désinfection ou l’embaumement de cadavres.
Ne constitue pas de la thanatopraxie la toilette d’un cadavre effectuée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire.
2016, c. 1, a. 2.
En vig.: 2018-08-15
2. Aux fins de la présente loi, on entend par:
1°  «cadavre», outre le corps d’une personne décédée, les restes d’un tel corps autres que des cendres, un enfant mort-né ou un produit de conception non vivant lorsqu’il est réclamé par la mère ou par le père;
2°  «établissement», un établissement de santé et de services sociaux au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
3°  «parent», le conjoint, qu’il soit marié, en union civile ou en union de fait, l’enfant, la mère, le père, la soeur ou le frère de la personne décédée;
4°  «service de crémation», un service de disposition de cadavres par le feu ou par tout autre procédé chimique ou physique;
5°  «service funéraire», un service de thanatopraxie, un service d’exposition de cadavres ou de cendres humaines ou un service de crémation;
6°  «thanatopraxie», la préparation, la désinfection ou l’embaumement de cadavres.
Ne constitue pas de la thanatopraxie la toilette d’un cadavre effectuée lors d’un rituel ou d’une pratique funéraire.
2016, c. 1, a. 2.