A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
6. Malgré l’article 5, dans un territoire faisant l’objet d’un décret de région agricole désignée, adopté en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1), la présente loi ne s’applique qu’à une terre agricole située dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole.
Sous réserve des articles 21 à 24, elle ne s’applique pas toutefois à l’acquisition de la superficie d’une terre agricole pouvant être utilisée à des fins autres que l’agriculture sans l’autorisation de la commission en vertu des articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
1979, c. 65, a. 6; 1996, c. 26, a. 85.
6. Malgré l’article 5, dans un territoire faisant l’objet d’un décret de région agricole désignée, adopté en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole, la présente loi ne s’applique qu’à une terre agricole située dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole.
Sous réserve des articles 21 à 24, elle ne s’applique pas toutefois à l’acquisition de la superficie d’une terre agricole pouvant être utilisée à des fins autres que l’agriculture sans l’autorisation de la commission en vertu des articles 101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire agricole.
1979, c. 65, a. 6.