A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
29. Est coupable d’une infraction la personne qui:
1°  contrevient à la présente loi ou aux règlements;
2°  sciemment acquiert une terre agricole ou un lot en contravention des articles 8 à 11;
3°  sciemment aliène une terre agricole ou un lot à une personne qui ne réside pas au Québec en contravention des articles 8 à 11;
4°  sciemment gêne ou induit en erreur une personne habilitée à faire enquête en vertu de la présente loi ou lui donne une fausse information; ou
5°  entrave l’application de la présente loi, n’obtempère pas à une ordonnance de la commission ou refuse de respecter l’une de ses décisions.
1979, c. 65, a. 29.