A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
21. La réquisition d’inscription de l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec doit comporter les mentions suivantes:
1°  la déclaration de l’acquéreur qu’il ne réside pas au Québec;
2°  le nom de la municipalité locale dont le territoire comprend cette terre agricole ou le nom du territoire non organisé qui la comprend;
3°  la superficie de la terre agricole ainsi acquise;
4°  l’autorisation donnée par la commission ou, dans les cas prévus dans le deuxième alinéa de l’article 6 et dans l’article 7, le motif pour lequel elle n’est pas requise.
1979, c. 65, a. 21; 1995, c. 33, a. 12; 1996, c. 2, a. 15.
21. La réquisition d’inscription de l’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec doit comporter les mentions suivantes:
1°  la déclaration de l’acquéreur qu’il ne réside pas au Québec;
2°  le nom de la corporation municipale ou du territoire non organisé dans lequel est située cette terre agricole;
3°  la superficie de la terre agricole ainsi acquise;
4°  l’autorisation donnée par la commission ou, dans les cas prévus dans le deuxième alinéa de l’article 6 et dans l’article 7, le motif pour lequel elle n’est pas requise.
1979, c. 65, a. 21; 1995, c. 33, a. 12.
21. L’acte d’acquisition d’une terre agricole par une personne qui ne réside pas au Québec doit comporter les mentions suivantes:
1°  la déclaration de l’acquéreur qu’il ne réside pas au Québec;
2°  le nom de la corporation municipale ou du territoire non organisé dans lequel est située cette terre agricole;
3°  la superficie de la terre agricole ainsi acquise;
4°  l’autorisation donnée par la commission ou, dans les cas prévus dans le deuxième alinéa de l’article 6 et dans l’article 7, le motif pour lequel elle n’est pas requise.
1979, c. 65, a. 21.