A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

Texte complet
14. La commission doit donner au requérant et à tout intéressé l’occasion de présenter ses observations.
Elle peut en outre requérir de ces personnes qui doivent les lui fournir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents à l’examen de la demande.
Elle doit, avant de rendre une décision défavorable, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1979, c. 65, a. 14; 1986, c. 95, a. 11; 1997, c. 43, a. 14.
14. La commission doit donner au requérant et à tout intéressé l’occasion de se faire entendre.
Elle peut en outre requérir de ces personnes qui doivent les lui fournir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents à l’examen de la demande.
1979, c. 65, a. 14; 1986, c. 95, a. 11.
14. La commission doit donner au requérant et à tout intéressé l’occasion de lui soumettre des représentations écrites. Elle peut également tenir une audition publique.
Elle peut en outre requérir de ces personnes qui doivent les lui fournir les renseignements et les documents qu’elle juge pertinents à l’examen de la demande.
1979, c. 65, a. 14.