A-4.1 - Loi sur l’acquisition de terres agricoles par des non-résidents

English
Texte complet
16. Lorsqu’elle évalue une demande, la commission prend en considération:
1°  l’usage projeté, notamment l’intention du requérant de réaliser un projet agricole sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande;
1.1°  le potentiel agricole de la terre agricole et des lots avoisinants;
1.2°  les possibilités d’utilisation de la terre agricole à des fins d’agriculture;
2°  l’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région;
3°  les effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région;
4°  la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées;
4.1°  la concentration de la propriété des terres agricoles et l’accès à celles-ci pour la relève agricole;
5°  l’impact sur l’occupation du territoire.
1979, c. 65, a. 16; 2013, c. 24, a. 3; 2025, c. 5, a. 7.
16. Lorsqu’elle évalue une demande, la commission prend en considération:
1°  l’usage projeté, notamment l’intention du requérant de cultiver le sol ou d’élever des animaux sur la terre agricole faisant l’objet de sa demande;
2°  l’incidence de l’acquisition sur le prix des terres agricoles de la région;
3°  les effets de l’acquisition ou de l’usage projeté sur le développement économique de la région;
4°  la valorisation des produits agricoles et la mise en valeur de terres agricoles sous-exploitées;
5°  l’impact sur l’occupation du territoire.
1979, c. 65, a. 16; 2013, c. 24, a. 3.
16. Lorsque le requérant est une personne physique et déclare qu’il a l’intention de s’établir au Québec, la commission autorise l’acquisition à la condition qu’il séjourne au Québec durant au moins trois cent soixante-six jours au cours des vingt-quatre mois suivant la date de l’acquisition.
Si, après l’expiration de ce délai, le titulaire d’une telle autorisation, établit à la satisfaction de la commission qu’il réside au Québec, il peut obtenir de cette dernière une attestation à l’effet que la condition est réalisée. Par cette décision de la commission, l’acquisition est alors confirmée à toutes fins que de droit.
1979, c. 65, a. 16.