A-3 - Loi sur les accidents du travail

Texte complet
102. Lorsque le gouvernement est d’opinion que le montant disponible dans le fonds d’accident, y compris les réserves mais à l’exclusion toutefois du fonds spécial, est devenu insuffisant pour faire les paiements des prestations au fur et à mesure qu’ils deviennent échus, et de manière à ne pas obérer injustement à l’avenir les employeurs d’une unité ou d’une classe d’unités en particulier en mettant à leur charge des paiements qui sont dus à raison d’accidents ayant eu lieu les années précédentes, il peut requérir la commission de faire une cotisation supplémentaire pour la somme qui, dans son opinion, doit être ajoutée au fonds d’accident.
Sur cette réquisition, la commission procède immédiatement à faire une cotisation supplémentaire en la manière prévue par la présente loi pour les autres cotisations supplémentaires.
S. R. 1964, c. 159, a. 96; 1978, c. 57, a. 55.
102. Lorsque le gouvernement est d’opinion que le montant disponible dans le fonds d’accident, y compris les réserves mais à l’exclusion toutefois du fonds spécial, est devenu insuffisant pour faire les paiements des compensations au fur et à mesure qu’ils deviennent échus, et de manière à ne pas obérer injustement à l’avenir les employeurs d’une classe d’industries en particulier en mettant à leur charge des paiements qui sont dus à raison d’accidents ayant eu lieu les années précédentes, il peut requérir la commission de faire une cotisation supplémentaire pour la somme qui, dans son opinion, doit être ajoutée au fonds d’accident.
Sur cette réquisition, la commission procède immédiatement à faire une cotisation supplémentaire en la manière prévue par la présente loi pour les autres cotisations supplémentaires.
S. R. 1964, c. 159, a. 96.