A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
24. L’Office doit, chaque année, avant le 30 juin, fournir au ministre des Transports un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre peut requérir.
Le ministre dépose le rapport de l’Office devant l’Assemblée nationale dans les trente jours de sa réception si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou, selon le cas, de la reprise des travaux.
S. R. 1964, c. 134, a. 23; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 49, a. 4; 1982, c. 62, a. 143.
24. Quiconque contrevient à un des règlements mentionnés à l’article 23 commet une infraction et est passible des peines prévues aux articles 470, 472 et 473 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1).
S. R. 1964, c. 134, a. 23; 1981, c. 7, a. 536.
24. Quiconque contrevient à un des règlements mentionnés à l’article 23 commet une infraction et est passible des peines prévues au paragraphe 3° de l’article 89 du Code de la route (chapitre C‐24).
S. R. 1964, c. 134, a. 23.