A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
18. Le fonds d’amortissement de la dette obligataire de l’Office est maintenu et sa gestion est confiée au ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 134, a. 16; 1982, c. 49, a. 4.
18. L’Office doit soumettre au ministre tous plans et devis pour la construction d’autoroutes, voies de raccordement, améliorations, et tous travaux connexes projetés. La construction ne peut en être commencée qu’après approbation de ces plans et devis par le ministre et elle doit être effectuée conformément à ceux-ci.
S. R. 1964, c. 134, a. 16.