A-34 - Loi sur les autoroutes

Texte complet
17. L’Office a pour objet le remboursement de sa dette obligataire.
S. R. 1964, c. 134, a. 15; 1974, c. 37, a. 1; 1979, c. 67, a. 40; 1982, c. 49, a. 4.
17. L’Office a pour objet:
a)  l’étude de tout projet d’autoroutes et de travaux connexes que peut lui confier en tout temps le gouvernement;
b)  la préparation de plans et devis de tout projet d’autoroutes, voies de raccordement, améliorations et tous travaux connexes, sur l’ordre du gouvernement;
c)  la construction d’autoroutes, voies de raccordement, améliorations et tous travaux connexes, sur l’ordre du gouvernement;
d)  l’administration des autoroutes;
e)  l’exécution des travaux d’entretien et de réparations nécessaires pour maintenir les autoroutes en bon état;
f)  l’établissement de règlements concernant ces voies de communication;
g)  abrogé.
S. R. 1964, c. 134, a. 15; 1974, c. 37, a. 1; 1979, c. 67, a. 40.
17. L’Office a pour objet:
a)  l’étude de tout projet d’autoroutes et de travaux connexes que peut lui confier en tout temps le gouvernement;
b)  la préparation de plans et devis de tout projet d’autoroutes, voies de raccordement, améliorations et tous travaux connexes, sur l’ordre du gouvernement;
c)  la construction d’autoroutes, voies de raccordement, améliorations et tous travaux connexes, sur l’ordre du gouvernement;
d)  l’administration des autoroutes;
e)  l’exécution des travaux d’entretien et de réparations nécessaires pour maintenir les autoroutes en bon état;
f)  l’établissement de règlements concernant ces voies de communication;
g)  l’emploi d’agents pour assurer l’observance de la loi et des règlements concernant ces voies de communication.
Les agents nommés conformément au paragraphe g sont d’office agents de la paix.
S. R. 1964, c. 134, a. 15; 1974, c. 37, a. 1.