A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
86. Lorsque l’Autorité émet des obligations, elle est tenue de les vendre par voie d’adjudication conformément aux dispositions de l’article 554, à l’exception du quatrième alinéa, de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et des articles 555 et 555.1 de cette loi, à moins que le ministre des Finances ne l’autorise à les vendre de gré à gré aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
L’Autorité peut, lorsqu’elle emprunte par billet, choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d’adjudication visée au premier alinéa.
L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 85 n’est pas nécessaire lorsque l’Autorité vend ses obligations ou choisit un prêteur par voie d’adjudication.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
86. Lorsque l’Autorité émet des obligations, elle est tenue de les vendre par voie d’adjudication conformément aux dispositions de l’article 554, à l’exception du quatrième alinéa, de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et des articles 555 et 555.1 de cette loi, à moins que le ministre des Finances ne l’autorise à les vendre de gré à gré aux conditions qu’il juge à propos d’imposer.
L’Autorité peut, lorsqu’elle emprunte par billet, choisir le prêteur en suivant, compte tenu des adaptations nécessaires, la procédure d’adjudication visée au premier alinéa.
L’autorisation du ministre des Finances prévue au premier alinéa de l’article 85 n’est pas nécessaire lorsque l’Autorité vend ses obligations ou choisit un prêteur par voie d’adjudication.
2016, c. 8, a. 3.