A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
80. Les municipalités locales dont le territoire fait partie de celui de l’Autorité lui versent un montant représentant un centin par 100 $ de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), établie pour l’exercice de référence.
L’Autorité peut:
1°  identifier l’exercice de référence;
2°  fixer la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la richesse foncière uniformisée;
3°  prévoir les ajustements pouvant découler de l’utilisation successive de données provisoires et définitives;
4°  déterminer les modalités de versement.
Le montant visé au premier alinéa peut cependant être établi selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
80. Les municipalités locales dont le territoire fait partie de celui de l’Autorité lui versent un montant représentant un centin par 100 $ de leur richesse foncière uniformisée, au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), établie pour l’exercice de référence.
L’Autorité peut:
1°  identifier l’exercice de référence;
2°  fixer la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la richesse foncière uniformisée;
3°  prévoir les ajustements pouvant découler de l’utilisation successive de données provisoires et définitives;
4°  déterminer les modalités de versement.
Le montant visé au premier alinéa peut cependant être établi selon un autre critère que détermine le gouvernement ou selon un tel critère et celui prévu au premier alinéa.
2016, c. 8, a. 3.