A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
6. L’Autorité doit particulièrement, en tenant compte des indications que lui fait le ministre pour favoriser l’intermodalité, le transport collectif et une offre de transport sécuritaire, accessible, équitable et efficace:
1°  établir une offre de transport en réponse aux besoins des usagers des services de transport collectif, incluant ceux à mobilité réduite, en ayant recours aux services des organismes publics de transport en commun pour leur territoire respectif de compétence;
2°  coordonner les services de transport collectif, notamment ceux par autobus avec ceux du métro et de trains de banlieue, en prenant des mesures destinées à les améliorer et à les intégrer;
3°  gérer de façon rigoureuse et transparente les recettes tarifaires en provenance des services de transport collectif;
4°  mettre en place des mesures pour favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau artériel métropolitain, diffuser l’information aux usagers des services de transport collectif et mettre à leur disposition des services de billetterie, en leur offrant un guichet unique afin de permettre un accès simplifié à l’ensemble des services sur son territoire;
5°  étudier et planifier le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’équipements et d’infrastructures de transport collectif;
6°  s’assurer que les équipements utilisés par les organismes publics de transport en commun pour la délivrance de titres de transport et la perception des recettes soient compatibles avec son système intégré;
7°  promouvoir le transport collectif, le transport actif et le covoiturage notamment en établissant ou en encourageant des mesures incitatives afin de favoriser l’utilisation de ces modes;
8°  étudier et mettre en oeuvre des mesures favorisant l’électrification du transport collectif;
8.1°  favoriser l’articulation des services de transport collectif et de l’urbanisation sur son territoire;
9°  exécuter toute autre fonction que lui confie le gouvernement, le ministre ou la Communauté métropolitaine de Montréal.
2016, c. 8, a. 3; 2017, c. 17, a. 48.
6. L’Autorité doit particulièrement, en tenant compte des indications que lui fait le ministre pour favoriser l’intermodalité, le transport collectif et une offre de transport sécuritaire, accessible, équitable et efficace:
1°  établir une offre de transport en réponse aux besoins des usagers des services de transport collectif, incluant ceux à mobilité réduite, en ayant recours aux services des organismes publics de transport en commun pour leur territoire respectif de compétence;
2°  coordonner les services de transport collectif, notamment ceux par autobus avec ceux du métro et de trains de banlieue, en prenant des mesures destinées à les améliorer et à les intégrer;
3°  gérer de façon rigoureuse et transparente les recettes tarifaires en provenance des services de transport collectif;
4°  mettre en place des mesures pour favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau artériel métropolitain, diffuser l’information aux usagers des services de transport collectif et mettre à leur disposition des services de billetterie, en leur offrant un guichet unique afin de permettre un accès simplifié à l’ensemble des services sur son territoire;
5°  étudier et planifier le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’équipements et d’infrastructures de transport collectif;
6°  s’assurer que les équipements utilisés par les organismes publics de transport en commun pour la délivrance de titres de transport et la perception des recettes soient compatibles avec son système intégré;
7°  promouvoir le transport collectif, le transport actif et le covoiturage notamment en établissant ou en encourageant des mesures incitatives afin de favoriser l’utilisation de ces modes;
8°  étudier et mettre en oeuvre des mesures favorisant l’électrification du transport collectif;
9°  exécuter toute autre fonction que lui confie le gouvernement, le ministre ou la Communauté métropolitaine de Montréal.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
6. L’Autorité doit particulièrement, en tenant compte des indications que lui fait le ministre pour favoriser l’intermodalité, le transport collectif et une offre de transport sécuritaire, accessible, équitable et efficace:
1°  établir une offre de transport en réponse aux besoins des usagers des services de transport collectif, incluant ceux à mobilité réduite, en ayant recours aux services des organismes publics de transport en commun pour leur territoire respectif de compétence;
2°  coordonner les services de transport collectif, notamment ceux par autobus avec ceux du métro et de trains de banlieue, en prenant des mesures destinées à les améliorer et à les intégrer;
3°  gérer de façon rigoureuse et transparente les recettes tarifaires en provenance des services de transport collectif;
4°  mettre en place des mesures pour favoriser la fluidité de la circulation sur le réseau artériel métropolitain, diffuser l’information aux usagers des services de transport collectif et mettre à leur disposition des services de billetterie, en leur offrant un guichet unique afin de permettre un accès simplifié à l’ensemble des services sur son territoire;
5°  étudier et planifier le maintien, l’amélioration, le remplacement, l’ajout ou la démolition d’équipements et d’infrastructures de transport collectif;
6°  s’assurer que les équipements utilisés par les organismes publics de transport en commun pour la délivrance de titres de transport et la perception des recettes soient compatibles avec son système intégré;
7°  promouvoir le transport collectif, le transport actif et le covoiturage notamment en établissant ou en encourageant des mesures incitatives afin de favoriser l’utilisation de ces modes;
8°  étudier et mettre en oeuvre des mesures favorisant l’électrification du transport collectif;
9°  exécuter toute autre fonction que lui confie le gouvernement, le ministre ou la Communauté métropolitaine de Montréal.
2016, c. 8, a. 3.