A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
53. Le président du conseil ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Autorité. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Sous réserve du troisième alinéa, tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Autorité doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération ou décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a un intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Les articles 304 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil qui sont des membres du conseil d’une municipalité locale.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de l’Autorité par lesquelles il serait aussi visé.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
53. Le président du conseil ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Autorité. Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y renoncer ou en disposer avec diligence.
Sous réserve du troisième alinéa, tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Autorité doit dénoncer par écrit cet intérêt au président du conseil et, le cas échéant, s’abstenir de participer à toute délibération ou décision portant sur l’organisme, l’entreprise ou l’association dans lequel il a un intérêt. Il doit, en outre, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.
Les articles 304 à 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux membres du conseil qui sont des membres du conseil d’une municipalité locale.
Le présent article n’a toutefois pas pour effet d’empêcher un membre du conseil de se prononcer sur des mesures d’application générale relatives aux conditions de travail au sein de l’Autorité par lesquelles il serait aussi visé.
2016, c. 8, a. 3.