A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
5. Dans une perspective de développement durable et de diminution de l’empreinte carbone, l’Autorité a pour mission d’assurer, par des modes de transport collectif, la mobilité des personnes sur son territoire, incluant celles à mobilité réduite.
À cette fin, l’Autorité planifie, développe, soutient et fait la promotion du transport collectif. Elle favorise l’intégration des services entre les différents modes de transport et augmente l’efficacité des corridors routiers.
L’Autorité collabore étroitement avec le ministre et la Communauté métropolitaine de Montréal dans l’établissement d’une vision complète et intégrée de la mobilité sur son territoire pour, entre autres, identifier les besoins en matière de transport collectif.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics de transport en commun: le Réseau de transport métropolitain, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal.
La compétence en matière de transport collectif des personnes que la présente loi confère à l’Autorité sur son territoire a préséance sur toute compétence semblable qu’un organisme public de transport en commun ou qu’une municipalité, dont le territoire est compris dans le sien, pourrait exercer en vertu d’une loi générale ou spéciale.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
5. Dans une perspective de développement durable et de diminution de l’empreinte carbone, l’Autorité a pour mission d’assurer, par des modes de transport collectif, la mobilité des personnes sur son territoire, incluant celles à mobilité réduite.
À cette fin, l’Autorité planifie, développe, soutient et fait la promotion du transport collectif. Elle favorise l’intégration des services entre les différents modes de transport et augmente l’efficacité des corridors routiers.
L’Autorité collabore étroitement avec le ministre et la Communauté métropolitaine de Montréal dans l’établissement d’une vision complète et intégrée de la mobilité sur son territoire pour, entre autres, identifier les besoins en matière de transport collectif.
Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics de transport en commun: le Réseau de transport métropolitain, la Société de transport de Laval, la Société de transport de Longueuil et la Société de transport de Montréal.
La compétence en matière de transport collectif des personnes que la présente loi confère à l’Autorité sur son territoire a préséance sur toute compétence semblable qu’un organisme public de transport en commun ou qu’une municipalité, dont le territoire est compris dans le sien, pourrait exercer en vertu d’une loi générale ou spéciale.
2016, c. 8, a. 3.