A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
133. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission de l’Autorité et la composition de son conseil d’administration.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance de l’Autorité incluant des mesures d’étalonnage.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
133. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, au plus tard tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur l’application de la présente loi. Ce rapport doit notamment contenir des recommandations concernant l’actualisation de la mission de l’Autorité et la composition de son conseil d’administration.
Ce rapport contient une évaluation sur l’efficacité et la performance de l’Autorité incluant des mesures d’étalonnage.
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée nationale.
2016, c. 8, a. 3.