A-33.3 - Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain

Texte complet
125. Le réseau artériel métropolitain identifié par la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que le réseau de transport métropolitain par autobus établi par l’Agence métropolitaine de transport deviennent le réseau artériel métropolitain de l’Autorité réputé avoir été identifié conformément à l’article 31.
Les voies de circulation qui sont désignées dans le réseau de transport métropolitain par autobus sont également réputées avoir été désignées par l’Autorité conformément aux dispositions de la section VI du chapitre II.
2016, c. 8, a. 3.
Non en vigueur
125. Le réseau artériel métropolitain identifié par la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que le réseau de transport métropolitain par autobus établi par l’Agence métropolitaine de transport deviennent le réseau artériel métropolitain de l’Autorité réputé avoir été identifié conformément à l’article 31.
Les voies de circulation qui sont désignées dans le réseau de transport métropolitain par autobus sont également réputées avoir été désignées par l’Autorité conformément aux dispositions de la section VI du chapitre II.
2016, c. 8, a. 3.