A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
86. L’Autorité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours et non encore remboursés;
2°  s’engager financièrement au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement;
3°  acquérir ou céder des actifs au-delà des limites ou contrairement aux modalités déterminées par le gouvernement.
2017, c. 27, a. 86.