A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
67.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  communique des renseignements en application de l’article 56 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  contrevient aux dispositions de l’article 63;
3°  par un acte ou une omission, aide une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 1° et 2°.
2022, c. 18, a. 81.