A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
50. Au terme de l’examen d’une plainte visée aux sections I et II, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit au plaignant et à l’organisme public visé.
Lorsque la décision de l’Autorité à l’égard d’une plainte visée aux articles 37, 39 et 40 permet la poursuite du processus d’adjudication, l’organisme public doit s’assurer qu’un délai d’au moins sept jours est accordé pour déposer une soumission si la décision entraîne une modification aux documents d’appel d’offres. Ce délai est d’au moins deux jours lorsque la décision n’entraîne aucune modification aux documents d’appel d’offres. L’organisme public inscrit s’il y a lieu au système électronique d’appel d’offres une nouvelle date limite de réception des soumissions respectant ces délais.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un processus d’adjudication d’un organisme municipal.
2017, c. 27, a. 50.
Non en vigueur
50. Au terme de l’examen d’une plainte visée aux sections I et II, l’Autorité transmet sa décision motivée par écrit au plaignant et à l’organisme public visé.
Lorsque la décision de l’Autorité à l’égard d’une plainte visée aux articles 37, 39 et 40 permet la poursuite du processus d’adjudication, l’organisme public doit s’assurer qu’un délai d’au moins sept jours est accordé pour déposer une soumission si la décision entraîne une modification aux documents d’appel d’offres. Ce délai est d’au moins deux jours lorsque la décision n’entraîne aucune modification aux documents d’appel d’offres. L’organisme public inscrit s’il y a lieu au système électronique d’appel d’offres une nouvelle date limite de réception des soumissions respectant ces délais.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un processus d’adjudication d’un organisme municipal.
2017, c. 27, a. 50.