A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
38. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’attribution d’un contrat public lorsque, après avoir manifesté son intérêt à réaliser le contrat auprès de l’organisme public ayant publié l’avis d’intention requis par la loi, elle est en désaccord avec la décision de l’organisme public.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard trois jours suivant la réception par le plaignant de la décision de l’organisme public. Lorsque ce délai expire un jour férié, il est prolongé au premier jour ouvrable suivant. Aux fins du présent alinéa, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 38.
En vig.: 2019-05-25
38. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’attribution d’un contrat public lorsque, après avoir manifesté son intérêt à réaliser le contrat auprès de l’organisme public ayant publié l’avis d’intention requis par la loi, elle est en désaccord avec la décision de l’organisme public.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard trois jours suivant la réception par le plaignant de la décision de l’organisme public. Lorsque ce délai expire un jour férié, il est prolongé au premier jour ouvrable suivant. Aux fins du présent alinéa, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 38.
Non en vigueur
38. Toute personne ou société de personnes intéressée, ainsi que la personne qui la représente, peut porter plainte à l’Autorité relativement à un processus d’attribution d’un contrat public lorsque, après avoir manifesté son intérêt à réaliser le contrat auprès de l’organisme public ayant publié l’avis d’intention requis par la loi, elle est en désaccord avec la décision de l’organisme public.
La plainte doit être reçue par l’Autorité au plus tard trois jours suivant la réception par le plaignant de la décision de l’organisme public. Lorsque ce délai expire un jour férié, il est prolongé au premier jour ouvrable suivant. Aux fins du présent alinéa, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 38.