A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
34. Un organisme public doit, sur demande de l’Autorité, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions de veille prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 21. Il en est de même de tout soumissionnaire, tout contractant et tout sous-contractant et de toute autre personne ou société de personnes qui détient un document ou un renseignement jugé nécessaire à l’exercice de ces fonctions.
Quiconque est visé par une demande de l’Autorité faite en application du premier alinéa doit, si celle-ci lui en fait la demande, confirmer l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués au moyen d’une déclaration sous serment.
2017, c. 27, a. 34; 2022, c. 18, a. 70.
34. Un organisme public doit, sur demande de l’Autorité, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions de veille prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 21.
2017, c. 27, a. 34.
Non en vigueur
34. Un organisme public doit, sur demande de l’Autorité, lui transmettre ou autrement mettre à sa disposition dans le délai qu’elle indique tout document et tout renseignement jugés nécessaires à l’exercice de ses fonctions de veille prévues au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 21.
2017, c. 27, a. 34.