A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
30. Une décision de l’Autorité visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 29 doit être motivée et transmise sans délai au dirigeant de l’organisme public et au contractant visés.
Lorsqu’elle concerne un organisme public autre qu’un organisme municipal, la décision visée au premier alinéa de suspendre l’exécution d’un contrat public prend effet à la date et pour la durée que l’Autorité fixe et celle de résilier un contrat public prend effet à la date que l’Autorité fixe.
2017, c. 27, a. 30.
Non en vigueur
30. Une décision de l’Autorité visée au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 29 doit être motivée et transmise sans délai au dirigeant de l’organisme public et au contractant visés.
Lorsqu’elle concerne un organisme public autre qu’un organisme municipal, la décision visée au premier alinéa de suspendre l’exécution d’un contrat public prend effet à la date et pour la durée que l’Autorité fixe et celle de résilier un contrat public prend effet à la date que l’Autorité fixe.
2017, c. 27, a. 30.