A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
27. L’Autorité peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel et qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 le mandat de conduire une vérification ou une enquête. À cette fin, elle peut déléguer à cette personne l’exercice de ses pouvoirs.
2017, c. 27, a. 27; 2022, c. 18, a. 66.
27. L’Autorité peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel et qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 le mandat de conduire une vérification. À cette fin, elle peut déléguer à cette personne l’exercice de ses pouvoirs.
L’Autorité peut également aux mêmes conditions confier à une telle personne le mandat de conduire une enquête. Lorsqu’il s’agit d’une enquête visée au premier alinéa de l’article 26, cette personne est alors investie des pouvoirs et de l’immunité visés au troisième alinéa de cet article.
2017, c. 27, a. 27.
Non en vigueur
27. L’Autorité peut, par écrit, confier à une personne qui n’est pas membre de son personnel et qui remplit les conditions prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 6 le mandat de conduire une vérification. À cette fin, elle peut déléguer à cette personne l’exercice de ses pouvoirs.
L’Autorité peut également aux mêmes conditions confier à une telle personne le mandat de conduire une enquête. Lorsqu’il s’agit d’une enquête visée au premier alinéa de l’article 26, cette personne est alors investie des pouvoirs et de l’immunité visés au troisième alinéa de cet article.
2017, c. 27, a. 27.