A-33.2.1 - Loi sur l’Autorité des marchés publics

Texte complet
26. L’Autorité peut faire enquête sur toute question se rapportant à sa mission de surveillance des contrats publics.
L’Autorité peut également faire enquête sur la commission d’une infraction prévue au chapitre VII.1 de la présente loi ou à la section I du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
À ces fins, l’Autorité est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2017, c. 27, a. 26; 2022, c. 18, a. 65.
26. L’Autorité peut faire enquête pour s’assurer que la gestion contractuelle d’un organisme public visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21 s’effectue conformément au cadre normatif auquel cet organisme est assujetti.
L’Autorité peut également faire enquête sur la commission d’une infraction prévue aux articles 28 et 66.
Aux fins du premier alinéa, l’Autorité est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2017, c. 27, a. 26.
Non en vigueur
26. L’Autorité peut faire enquête pour s’assurer que la gestion contractuelle d’un organisme public visé au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 21 s’effectue conformément au cadre normatif auquel cet organisme est assujetti.
L’Autorité peut également faire enquête sur la commission d’une infraction prévue aux articles 28 et 66.
Aux fins du premier alinéa, l’Autorité est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
2017, c. 27, a. 26.