A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
30. Tout appel interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec en vertu des règlements visés à l’article 26 doit être continué devant la Commission d’appel prévue à l’article 21 et doit être instruit en vertu de la section V.
1978, c. 97, a. 30; 1979, c. 25, a. 19.
30. Tout appel interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec en vertu du règlement visé à l’article 26 doit être continué devant la Commission d’appel prévue à l’article 21 et doit être instruit en vertu de la section V de la présente loi.
1978, c. 97, a. 30.