A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
22. Dans les six mois qui suivent l’avis donné par le secrétaire général que le nom d’une personne a été ajouté au registre cri ou naskapi, ou en a été supprimé, ou que le secrétaire général refuse d’y inclure le nom d’une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
1978, c. 97, a. 22; 1979, c. 25, a. 13; 2006, c. 28, a. 15.
22. Dans les six mois qui suivent l’avis donné par le secrétaire général que le nom d’une personne a été ajouté au registre cri, inuit ou naskapi, ou en a été supprimé, ou que le secrétaire général refuse d’y inclure le nom d’une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
1978, c. 97, a. 22; 1979, c. 25, a. 13.
22. Dans les six mois qui suivent l’avis donné par le secrétaire général que le nom d’une personne a été ajouté au registre cri ou inuit, ou en a été supprimé, ou que le secrétaire général refuse d’y inclure le nom d’une personne, appel de sa décision peut être interjeté devant la Commission d’appel pour les autochtones du Québec.
1978, c. 97, a. 22.