A-33.1 - Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis

Texte complet
13. Une communauté crie ou la communauté naskapie reconnaît une personne comme étant l’un de ses membres par une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil de bande.
1978, c. 97, a. 13; 1979, c. 25, a. 7; 2006, c. 28, a. 6.
13. Une communauté crie ou la communauté naskapie reconnaît une personne comme étant l’un de ses membres par une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil de bande.
Une communauté inuit le fait par une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil d’administration d’une corporation foncière inuit instituée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, jusqu’à ce que cette corporation soit créée, du Conseil communautaire inuit existant.
1978, c. 97, a. 13; 1979, c. 25, a. 7.
13. Une communauté crie reconnaît une personne comme étant l’un de ses membres par une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil de bande.
Une communauté inuit le fait par une résolution approuvée par la majorité des membres du conseil d’administration d’une corporation foncière inuit instituée par la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou, jusqu’à ce que cette corporation soit créée, du Conseil communautaire inuit existant.
1978, c. 97, a. 13.