A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
54. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 54; 2022, c. 8, a. 11.
54. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par le ministre par arrêté, selon le montant qui y est prévu.
2016, c. 23, a. 54.
En vig.: 2018-01-11
54. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par le ministre par arrêté, selon le montant qui y est prévu.
2016, c. 23, a. 54.