A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
46. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 46; 2022, c. 8, a. 10.
46. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrivent, selon le délai le plus long, par:
1°  cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2°  deux ans à compter de la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire ou à un enquêteur.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat du ministre ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’enquête a été entreprise.
2016, c. 23, a. 46.
En vig.: 2018-01-11
46. Les poursuites pénales pour la sanction des infractions à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrivent, selon le délai le plus long, par:
1°  cinq ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2°  deux ans à compter de la date à laquelle l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise lorsque de fausses représentations sont faites au ministre, à un fonctionnaire ou à un enquêteur.
Dans les cas visés au paragraphe 2° du premier alinéa, le certificat du ministre ou de l’enquêteur constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de la date à laquelle l’enquête a été entreprise.
2016, c. 23, a. 46.