A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
44. (Remplacé).
2016, c. 23, a. 44; 2022, c. 8, a. 10.
44. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements:
1°  de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2°  d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3°  de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
4°  de rendre publique, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité.
2016, c. 23, a. 44.
En vig.: 2018-01-11
44. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements:
1°  de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2°  d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3°  de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
4°  de rendre publique, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité.
2016, c. 23, a. 44.