A-33.02 - Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants
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Date d'entrée en vigueur
44. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements: 1° de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2° d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3° de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
4° de rendre publique, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité.
2016, c. 23 2016, c. 23 , a. 44 .
En vig.: 2018-01-11
44. Dans son jugement, le juge peut ordonner au contrevenant déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements: 1° de s’abstenir de toute action ou activité susceptible d’entraîner la continuation de l’infraction ou une récidive;
2° d’accomplir toute action ou d’exercer toute activité permettant d’éviter la continuation de l’infraction ou de prévenir une récidive;
3° de fournir un cautionnement ou de consigner une somme d’argent en garantie de l’exécution de ses obligations;
4° de rendre publique, aux conditions qu’il fixe, la déclaration de culpabilité.
2016, c. 23 2016, c. 23 , a. 44 .