34. Quiconque entrave l’exercice des fonctions d’un fonctionnaire ou d’un enquêteur ou le trompe par des réticences ou des fausses déclarations est passible d’une amende d’au moins 2 500 $ et d’au plus 250 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et d’une amende d’au moins 7 500 $ et d’au plus 1 500 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 232016, c. 23, a. 34.