A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.66. Un membre peut renoncer à l’avis de convocation. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation sauf s’il y assiste spécialement pour s’opposer à sa tenue en invoquant l’irrégularité de sa convocation.
1985, c. 17, a. 6.