A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.32. Outre ceux qui sont désignés dans les statuts, est réputé être un fondateur toute personne physique qui, à la date de la convocation de l’assemblée générale d’organisation, a souscrit et payé un montant à titre de part sociale.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 6.
93.32. Est réputé être un fondateur pour la tenue de l’assemblée toute personne physique qui, avant l’envoi de l’avis de convocation, a transmis au secrétaire provisoire une demande d’admission et qui, au début de l’assemblée, est acceptée par les fondateurs désignés dans les statuts.
1985, c. 17, a. 6.