A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.27. La décision de l’Autorité doit être écrite, motivée et signée. L’Autorité la transmet au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai de recours prévu à l’article 485 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 123; 1997, c. 43, a. 74; 2002, c. 45, a. 209; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 510.
93.27. La décision de l’Autorité doit être écrite, motivée et signée. L’Autorité la transmet au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai de recours prévu à l’article 123.145 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 123; 1997, c. 43, a. 74; 2002, c. 45, a. 209; 2004, c. 37, a. 90.
93.27. La décision de l’Agence doit être écrite, motivée et signée. L’Agence la transmet au registraire des entreprises pour qu’il la dépose au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai de recours prévu à l’article 123.145 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 123; 1997, c. 43, a. 74; 2002, c. 45, a. 209.
93.27. La décision de l’inspecteur général doit être écrite, motivée, signée et déposée au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai de recours prévu à l’article 123.145 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 123; 1997, c. 43, a. 74.
93.27. La décision de l’inspecteur général doit être écrite, motivée, signée et déposée au registre. Un exemplaire de la décision est transmis sans délai à chacune des parties.
Elle est exécutoire à l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 123.146 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 123.
93.27. Lorsque l’inspecteur général attribue d’office une raison sociale à une société mutuelle d’assurance il produit en deux exemplaires un certificat attestant la modification et publie un avis de cette modification à la Gazette officielle du Québec.
L’inspecteur général enregistre un exemplaire du certificat et expédie l’autre à la société mutuelle d’assurance; il en transmet une copie à la fédération dont elle est membre.
La modification prend effet à la date figurant sur le certificat.
1985, c. 17, a. 6.