A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.249. Un fonds de garantie peut acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées, émises par une personne morale constituée au Canada et faisant affaires au Québec:
1°  si la personne morale qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions privilégiées émises et non rachetées un dividende au moins égal au taux spécifié pour ces actions;
2°  si la personne morale a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable; et
3°  si ces actions privilégiées sont inscrites à une bourse canadienne reconnue.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 80, a. 81.
93.249. Une corporation peut acquérir et détenir des actions privilégiées entièrement acquittées, émises par une corporation constituée au Canada et faisant affaires au Québec:
1°  si la corporation qui les a émises a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions privilégiées émises et non rachetées un dividende au moins égal au taux spécifié pour ces actions;
2°  si la corporation a, pendant chacune des cinq années précédant l’acquisition, gagné et versé sur ses actions ordinaires un dividende d’au moins 4% de leur valeur comptable; et
3°  si ces actions privilégiées sont inscrites à une bourse canadienne reconnue.
1985, c. 17, a. 6.