A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.223. Les statuts d’un fonds de garantie ne peuvent être modifiés que par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des administrateurs présents à une réunion convoquée à cette fin. Cette résolution doit autoriser un des administrateurs à signer les statuts de modification.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 82.
93.223. Les statuts d’une corporation de fonds de garantie ne peuvent être modifiés que par résolution adoptée par le vote d’au moins les deux tiers des administrateurs présents à une réunion convoquée à cette fin. Cette résolution doit autoriser un des administrateurs à signer les statuts de modification.
1985, c. 17, a. 6.