A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.202. La fédération doit, dans les 10 jours, transmettre un avis de la liquidation à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La fédération doit aussi faire parvenir à l’Autorité une copie certifiée conforme de la résolution de liquidation adoptée conformément à l’article 93.200. Un tel avis doit également être transmis dans les 10 jours par poste recommandée à chaque membre et publié dans un quotidien atteignant la localité où la fédération a son siège.
Cet avis doit indiquer que la liquidation de la fédération emporte celle du fonds de garantie qui lui est lié; il indique également le nom et l’adresse du ou des liquidateurs ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent leur transmettre leurs réclamations.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 136; 1996, c. 63, a. 82, a. 84; 2002, c. 45, a. 216; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.202. La fédération doit, dans les 10 jours, transmettre un avis de la liquidation à l’Autorité qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La fédération doit aussi faire parvenir à l’Autorité une copie certifiée conforme de la résolution de liquidation adoptée conformément à l’article 93.200. Un tel avis doit également être transmis dans les 10 jours par poste recommandée ou certifiée à chaque membre et publié dans un quotidien atteignant la localité où la fédération a son siège.
Cet avis doit indiquer que la liquidation de la fédération emporte celle du fonds de garantie qui lui est lié; il indique également le nom et l’adresse du ou des liquidateurs ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent leur transmettre leurs réclamations.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 136; 1996, c. 63, a. 82, a. 84; 2002, c. 45, a. 216; 2004, c. 37, a. 90.
93.202. La fédération doit, dans les 10 jours, transmettre un avis de la liquidation à l’Agence qui le transmet au registraire des entreprises pour qu’il le dépose au registre. La fédération doit aussi faire parvenir à l’Agence une copie certifiée conforme de la résolution de liquidation adoptée conformément à l’article 93.200. Un tel avis doit également être transmis dans les 10 jours par poste recommandée ou certifiée à chaque membre et publié dans un quotidien atteignant la localité où la fédération a son siège.
Cet avis doit indiquer que la liquidation de la fédération emporte celle du fonds de garantie qui lui est lié; il indique également le nom et l’adresse du ou des liquidateurs ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent leur transmettre leurs réclamations.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 136; 1996, c. 63, a. 82, a. 84; 2002, c. 45, a. 216.
93.202. La fédération doit, dans les 10 jours, transmettre un avis de la liquidation à l’inspecteur général qui le dépose au registre et lui faire parvenir une copie certifiée conforme de la résolution de liquidation adoptée conformément à l’article 93.200. Un tel avis doit également être transmis dans les 10 jours par poste recommandée ou certifiée à chaque membre et publié dans un quotidien atteignant la localité où la fédération a son siège.
Cet avis doit indiquer que la liquidation de la fédération emporte celle du fonds de garantie qui lui est lié; il indique également le nom et l’adresse du ou des liquidateurs ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent leur transmettre leurs réclamations.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 136; 1996, c. 63, a. 82, a. 84.
93.202. La fédération doit, dans les 10 jours, transmettre un avis de la liquidation à l’inspecteur général qui le dépose au registre et lui faire parvenir une copie certifiée conforme de la résolution de liquidation adoptée conformément à l’article 93.200. Un tel avis doit également être transmis dans les 10 jours par poste recommandée ou certifiée à chaque membre et publié dans un quotidien atteignant la localité où la fédération a son siège social.
Cet avis doit indiquer que la liquidation de la fédération emporte celle de la corporation de fonds de garantie qui lui est liée; il indique également le nom et l’adresse du ou des liquidateurs ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent leur transmettre leurs réclamations.
1985, c. 17, a. 6; 1993, c. 48, a. 136.
93.202. La fédération doit, dans les 10 jours, transmettre un avis de la liquidation à l’inspecteur général et lui faire parvenir une copie certifiée conforme de la résolution de liquidation adoptée conformément à l’article 93.200. Un tel avis doit également être transmis dans les 10 jours par poste recommandée ou certifiée à chaque membre et publié à la Gazette officielle du Québec ainsi que dans un quotidien atteignant la localité où la fédération a son siège social.
Cet avis doit indiquer que la liquidation de la fédération emporte celle de la corporation de fonds de garantie qui lui est liée; il indique également le nom et l’adresse du ou des liquidateurs ainsi que l’adresse postale où les intéressés peuvent leur transmettre leurs réclamations.
1985, c. 17, a. 6.