A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.192. (Abrogé).
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 25; 2002, c. 45, a. 214; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 27.
93.192. L’Autorité ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le tiers des membres d’une fédération, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, si elle a raison de croire:
1°  que l’actif du fonds de placement de la fédération a fait l’objet d’un détournement ou si elle constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques de gestion mettant en danger les droits des membres;
3°  que la fédération a été négligente dans l’exercice de ses pouvoirs et devoirs de surveillance et de contrôle de ses membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 25; 2002, c. 45, a. 214; 2004, c. 37, a. 90.
93.192. L’Agence ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le tiers des membres d’une fédération, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, si elle a raison de croire:
1°  que l’actif du fonds de placement de la fédération a fait l’objet d’un détournement ou si elle constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques de gestion mettant en danger les droits des membres;
3°  que la fédération a été négligente dans l’exercice de ses pouvoirs et devoirs de surveillance et de contrôle de ses membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 25; 2002, c. 45, a. 214.
93.192. L’inspecteur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le tiers des membres d’une fédération, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, s’il a raison de croire:
1°  que l’actif du fonds de placement de la fédération a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques de gestion mettant en danger les droits des membres;
3°  que la fédération a été négligente dans l’exercice de ses pouvoirs et devoirs de surveillance et de contrôle de ses membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 25; 2002, c. 45, a. 214.
93.192. L’inspecteur général ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou à sa demande, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le tiers des membres d’une fédération, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, s’il a raison de croire:
1°  que l’actif du fonds de placement de la fédération a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives ou financières mettant en danger les droits des membres;
3°  que la fédération a été négligente dans l’exercice de ses pouvoirs et devoirs de surveillance et de contrôle de ses membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6; 1996, c. 63, a. 25.
93.192. L’inspecteur général ou à sa demande ou en son absence ou en son incapacité, toute personne désignée par le ministre peut, à la suite d’une inspection faite conformément à la présente loi ou de la production de tout rapport ou état ou à la suite d’une demande faite par le tiers des membres d’une fédération, en assumer provisoirement l’administration pour une période de sept jours ouvrables, s’il a raison de croire:
1°  que l’actif du fonds de placement de la fédération a fait l’objet d’un détournement ou s’il constate une absence inexplicable d’éléments de l’actif;
2°  qu’il y a eu faute grave, notamment malversation ou abus de confiance d’un ou de plusieurs administrateurs ou que le conseil a manqué gravement aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou se livre à des pratiques administratives ou financières mettant en danger les droits des membres;
3°  que la fédération a été négligente dans l’exercice de ses pouvoirs et devoirs de surveillance et de contrôle de ses membres.
L’administrateur provisoire peut autoriser les personnes qu’il désigne à exercer les fonctions qu’il détermine.
1985, c. 17, a. 6.