A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.167. L’inspection d’une société mutuelle d’assurance a notamment pour but d’évaluer sa structure administrative ainsi que les mesures que son conseil d’administration a prises en vue d’assurer la conduite ordonnée et efficace de ses affaires, la protection de ses biens, la fiabilité de ses livres et documents comptables, la disponibilité d’une information financière fiable et l’observance de la présente loi, de ses règlements ainsi que des lignes directrices et des instructions écrites de l’Autorité.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 54; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.167. L’inspection d’une société mutuelle d’assurance a notamment pour but d’évaluer sa structure administrative ainsi que les mesures que son conseil d’administration a prises en vue d’assurer la conduite ordonnée et efficace de ses affaires, la protection de ses biens, la fiabilité de ses livres et documents comptables, la disponibilité d’une information financière fiable et l’observance de la présente loi, de ses règlements ainsi que des lignes directrices et des instructions écrites de l’Agence.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 54; 2002, c. 45, a. 243.
93.167. L’inspection d’une société mutuelle d’assurance a notamment pour but d’évaluer sa structure administrative ainsi que les mesures que son conseil d’administration a prises en vue d’assurer la conduite ordonnée et efficace de ses affaires, la protection de ses biens, la fiabilité de ses livres et documents comptables, la disponibilité d’une information financière fiable et l’observance de la présente loi, de ses règlements ainsi que des lignes directrices et des instructions écrites de l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 70, a. 54.
93.167. L’inspection d’une société mutuelle d’assurance a notamment pour but d’évaluer sa structure administrative ainsi que les mesures que son conseil d’administration a prises en vue d’assurer la conduite ordonnée et efficace de ses affaires, la protection de ses biens, la fiabilité de ses livres et documents comptables, la disponibilité d’une information financière fiable et l’observance de la présente loi, de ses règlements et des directives écrites de l’inspecteur général.
1985, c. 17, a. 6.