A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.114. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, ordonner à cette dernière de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:
1°  si le nombre de membres devient inférieur à 200;
2°  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les délais prévus à l’article 93.30;
3°  si elle n’est pas dissoute dans l’année qui suit l’adoption de la résolution décidant sa liquidation visée à l’article 93.8
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.114. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, ordonner à cette dernière de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:
1°  si le nombre de membres devient inférieur à 200;
2°  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les délais prévus à l’article 93.30;
3°  si elle n’est pas dissoute dans l’année qui suit l’adoption de la résolution décidant sa liquidation visée à l’article 93.8
1985, c. 17, a. 6; 2002, c. 45, a. 243.
93.114. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, ordonner à ce dernier de dissoudre une société mutuelle d’assurance dans les cas suivants:
1°  si le nombre de membres devient inférieur à 200;
2°  si l’assemblée d’organisation n’est pas tenue dans les délais prévus à l’article 93.30;
3°  si elle n’est pas dissoute dans l’année qui suit l’adoption de la résolution décidant sa liquidation visée à l’article 93.8
1985, c. 17, a. 6.