A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
93.1. Le conseil d’administration peut, si un règlement de la compagnie l’y autorise et avec l’approbation préalable de l’Autorité, émettre des titres privilégiés de participation à l’excédent de l’actif sur le passif de la compagnie.
Le règlement doit prévoir le nombre de titres que la compagnie est autorisée à émettre, le montant de l’émission et les privilèges, droits et restrictions de ces titres.
Il doit être approuvé par le vote d’au moins les 2/3 des membres présents à une assemblée extraordinaire et être ratifié ensuite par l’Autorité.
Les titres de participation privilégiés ne peuvent être remboursés ou rachetés avant l’expiration d’un délai de cinq ans de leur émission ni conférer à leur titulaire le droit d’assister aux assemblées, ni d’y voter.
Les articles 146, 156 et 157 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux titres de participation privilégiés, dans la mesure où ces articles sont compatibles avec le présent article.
1984, c. 22, a. 34; 2002, c. 70, a. 155; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
93.1. Le conseil d’administration peut, si un règlement de la compagnie l’y autorise et avec l’approbation préalable de l’Agence, émettre des titres privilégiés de participation à l’excédent de l’actif sur le passif de la compagnie.
Le règlement doit prévoir le nombre de titres que la compagnie est autorisée à émettre, le montant de l’émission et les privilèges, droits et restrictions de ces titres.
Il doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée extraordinaire et être ratifié ensuite par l’Agence.
Les titres de participation privilégiés ne peuvent être remboursés ou rachetés avant l’expiration d’un délai de cinq ans de leur émission ni conférer à leur titulaire le droit d’assister aux assemblées, ni d’y voter.
Les articles 146, 156 et 157 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux titres de participation privilégiés, dans la mesure où ces articles sont compatibles avec le présent article.
1984, c. 22, a. 34; 2002, c. 70, a. 155; 2002, c. 45, a. 243.
93.1. Le conseil d’administration peut, si un règlement de la compagnie l’y autorise et avec l’approbation préalable de l’inspecteur général, émettre des titres privilégiés de participation à l’excédent de l’actif sur le passif de la compagnie.
Le règlement doit prévoir le nombre de titres que la compagnie est autorisée à émettre, le montant de l’émission et les privilèges, droits et restrictions de ces titres.
Il doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée extraordinaire et être ratifié ensuite par l’inspecteur général.
Les titres de participation privilégiés ne peuvent être remboursés ou rachetés avant l’expiration d’un délai de cinq ans de leur émission ni conférer à leur titulaire le droit d’assister aux assemblées, ni d’y voter.
Les articles 146, 156 et 157 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux titres de participation privilégiés, dans la mesure où ces articles sont compatibles avec le présent article.
1984, c. 22, a. 34; 2002, c. 70, a. 155.
93.1. Le conseil d’administration peut, si un règlement de la compagnie l’y autorise et avec l’approbation préalable de l’inspecteur général, émettre des titres privilégiés de participation à l’excédent de l’actif sur le passif de la compagnie.
Le règlement doit prévoir le nombre de titres que la compagnie est autorisée à émettre, le montant de l’émission et les privilèges, droits et restrictions de ces titres.
Il doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée spéciale et être ratifié ensuite par l’inspecteur général.
Les titres de participation privilégiés ne peuvent être remboursés ou rachetés avant l’expiration d’un délai de cinq ans de leur émission ni conférer à leur titulaire le droit d’assister aux assemblées, ni d’y voter.
Les articles 146, 156 et 157 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux titres de participation privilégiés, dans la mesure où ces articles sont compatibles avec le présent article.
1984, c. 22, a. 34.