A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
91. La compagnie peut, par règlement, déterminer un nombre minimum et maximum d’administrateurs. Toutefois, le nombre minimum d’administrateurs ne peut être inférieur à sept.
Ce règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée extraordinaire.
La majorité des administrateurs doivent résider au Québec.
1974, c. 70, a. 91; 1984, c. 22, a. 33; 2002, c. 70, a. 40.
91. La compagnie peut, par règlement, déterminer un nombre minimum et maximum d’administrateurs. Toutefois, le nombre minimum d’administrateurs ne peut être inférieur à sept.
Ce règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée spéciale.
Les trois quarts des administrateurs doivent être des citoyens canadiens et la majorité d’entre eux doivent résider au Québec.
1974, c. 70, a. 91; 1984, c. 22, a. 33.
91. La compagnie doit avoir un conseil d’administration d’au moins sept et d’au plus vingt et un membres, dont chacun doit être habile à voter aux assemblées générales, soit à titre personnel, soit en tant qu’administrateur ou dirigeant d’une corporation habile à voter auxdites assemblées.
Les trois quarts des administrateurs doivent être des citoyens canadiens et la majorité d’entre eux doivent résider au Québec.
1974, c. 70, a. 91.